J.O. Numéro 44 du 22 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-142 du 18 février 2000 portant modification du code des assurances en ce qui concerne certaines règles de placement des entreprises d'assurance


NOR : ECOT0094809D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances ;
Vu la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, notamment son article 29 ;
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret no 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables, modifié par le décret no 98-1316 du 31 décembre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 15 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - I. - Le A de l'article R. 332-2 du code des assurances est ainsi modifié :
a) Aux 2o et 4o, les mots : « inscrits » et « inscrites » sont remplacés respectivement par les mots : « négociés » et « négociées » et les mots : « à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'OCDE » sont remplacés par les mots : « sur un marché reconnu » ;
b) Le 2o bis est remplacé par un 2o bis et un 2o ter ainsi rédigés :
« 2o bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
« 2o ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu. » ;
c) Au 3o, les mots : « et 2o bis » sont remplacés par les mots : « 2o bis et 2o ter » ;
d) Au 6o, après les mots : « 2o bis » et « 5o bis » sont insérés respectivement les mots : « 2o ter » et « 7o bis » ;
e) Au 7o, sont ajoutés les mots : « et parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au chapitre IV bis de la même loi » ;
f) Après le 7o, est inséré un 7o bis ainsi rédigé :
« 7o bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés aux chapitres IV ter et V ter de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée. » ;
g) Au 8o, les mots : « mentionnées aux 3o et 7o » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 3o, 7o et 7o bis » ;
h) Après le 8o, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les marchés reconnus mentionnés aux 2o, 2o bis, 2o ter et 4o du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. »
II. - Au 9 bis du B du même article , les mots : « inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs de l'OCDE » sont supprimés.
III. - Le dernier alinéa du C du même article est remplacé par un D ainsi rédigé :

« D. - Dispositions communes
« Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
« Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
« Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. »

Art. 2. - I. - Au 1o de l'article R. 332-3 du code des assurances :
a) Après les mots : « des valeurs mentionnées du 4o au 8o de l'article R. 332-2 » sont insérés les mots : « et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1o de l'article R. 332-13 ».
b) Les mots : « et par les actions et parts mentionnées aux 6o et 7o de l'article R. 332-2 » sont remplacés par les mots : « par les actions et parts mentionnées aux 6o, 7o et 7o bis de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus. ».
II. - Au 3o du même article , sont ajoutés les mots : « à l'exception des prêts mentionnés au 1o du présent article . ».

Art. 3. - I. - Au 1o de l'article R. 332-3-1 du code des assurances, les mots : « 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme » sont remplacés par les mots : « 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme. ».
II. - Le 3o de l'article R. 332-3-1 est ainsi rédigé :
« 3o 0,5 % pour les valeurs mentionnées aux 6o, 7o et 7o bis de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article R. 332-13, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme. »

Art. 4. - I. - Au deuxième alinéa du 1o de l'article R. 332-13 du code des assurances :
a) Les mots : « agréés par l'un des Etats membres de l'OCDE » sont remplacés par les mots : « n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont considérées comme appartenant au même groupe, au sens du présent article , les sociétés entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissement des comptes combinés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 345-2. »
II. - Au troisième alinéa du 1o du même article , les mots : « inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'OCDE » sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 332-2. »

Art. 5. - A l'article R. 332-14 :
a) Après les mots : « chapitres III, IV », sont insérés les mots : « IV bis, IV ter, V et V ter ».
b) Les mots : « Etats membres de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Art. 6. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article R. 332-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 332-14-1. - Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 2o ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes :
« a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
« b) Etre valorisés par au moins deux organismes dictincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'entreprise d'assurance détentrice des bons ;
« c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
« d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction. »

Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article R. 332-16 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Les comptes de dépôt visés au 13o de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de la succursale établie en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de l'entreprise ou du mandataire général de la succursale ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet. »

Art. 8. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 332-17 du code des assurances :
a) Il est inséré, après le mot : « 2o bis », le mot : « 2o ter ».
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée. ».
II. - Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article R. 332-17 un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 332-3-3 est supprimé.

Art. 9. - I. - Au premier alinéa du I de l'article R. 332-19 du code des assurances, les mots : « 2o et 2o bis » sont remplacés par les mots : « 2o, 2o bis et 2o ter ».
II. - A la première phrase du II du même article , après les mots : « émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1o du A de l'article R. 332-2 », sont ajoutés les mots : « ou dont le débiteur est juridiquement un établissement public national de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. ».

Art. 10. - Le 1o de l'article R. 131-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« 1o Les actifs énumérées aux 1o, 2o, 2o bis, 2o ter, 3o, 4o, 5o et 8o de l'article R. 332-2. »

Art. 11. - I. - Les dispositions prévues aux 2o bis et 2o ter de l'article R. 332-2 du code des assurances et à l'article R. 332-14-1 du même code sont applicables aux titres acquis à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les dispositions prévues à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article R. 332-16 du code des assurances sont applicables aux dépôts constitués à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter